CHAIRE DE RECHERCHE
DU CANADA SUR LA JUSTICE INTERNATIONALE PÉNALE
ET LES DROITS FONDAMENTAUX

#4 N'oublions pas : le conflit en République démocratique du Congo et la prise de contrôle de Bukavu par le M23

Le 18 Février 2025

Par Thomas Roos

#4 N’oublions pas : le conflit en République démocratique du Congo et la récente prise de contrôle de Bukavu par le M23


Il s'agit du quatrième billet de cette série sur les différents conflits qui occurent dans le monde, dont les précédents portaient sur : le Myanmar, l'Afghanistan et le Soudan


 

Le vendredi 14 février 2025, le groupe armé non étatique du « Mouvement du 23 mars » (M23) a pris le contrôle de la ville de Bukavu, dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), à proximité de la frontière du Rwanda.

Le M23 puise ses origines dans le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), un groupe armé rebelle de la région de Kivu, créé en 2003, qui avait été réintégré dans les forces armées congolaises à la suite d’un accord de paix signé le 23 mars 2009. Les responsables du CNDP, qui ont accusé le gouvernement congolais de ne pas avoir respecté cet accord de paix, décident le 6 mai 2012 de se refonder en créant le « Mouvement du 23 mars », en référence à la date de signature de l’accord contesté. Le M23 commence rapidement par prendre le contrôle de plusieurs localités de la région du Nord-Kivu, à proximité de l’Ouganda et du Rwanda, revendiquant alors une mise en œuvre fidèle et intégrale de l’accord de paix de 2009. La ville de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, tombe dans un premier temps entre leurs mains, en 2012, avant d’être reprise par les forces armées congolaises. Le conflit s’enlise, jusqu’à ce début d’année 2025, où le M23 a repris le contrôle de la ville de Goma et débuté une percée vers le Sud du lac Kivu, en direction de la capitale de la province du Sud-Kivu : Bukavu, une ville d’environ un million d’habitant-e-s. Le 14 février 2025, les troupes du M23 sont entrées dans la ville qui avait été désertée la veille par les forces armées de la RDC et de son allié : le Burundi.

Cette extension du conflit et du contrôle opéré par le M23 dans l’Ouest de la RDC est de nature à soulever des inquiétudes à l’égard de la sécurité de la population locale, considérant les nombreuses violations du droit de la guerre et de droits humains qui avaient été rapportées dans les précédentes localités sous le contrôle du M23. De plus, l’implication à plusieurs niveaux de différents États peut être de nature à susciter des questions sur le droit applicable à la situation. Quelles sont donc les différentes règles de droit international applicables à cette situation, ainsi que les principaux risques de violations ou exemples de bonnes pratiques qui peuvent être relevés ?

Dans l’optique de présenter un panorama à la fois concis mais diversifié des principales règles de droit international en danger, nous avons choisi de diviser ce billet par thématiques :

I-La qualification du (des?) conflit(s) :

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Répression pénale des violations du droit international humanitaire

Le 22 Janvier 2025

Par Julia Grignon

 

Harare, Cour suprême du Zimbabwe. Édition 2019 du concours national de DIH organisé par le CICR et la Commission internationale des juristes (CIJ). Le concours fut remporté par l’équipe de l’Université Great Zimbabwe

 

 


Ce billet est la version française du « Highlight » publié simultanément par le Comité international de la Croix-Rouge et dont la version originale se trouve ici. La personne mentionnée en est la traductrice.


 

En quoi la répression pénale est-elle indispensable pour faire face aux violations du droit international humanitaire (DIH) ? Comment cette obligation découlant des principaux traités de DIH se matérialise-t-elle dans le droit national et international ? Ces questions sont au cœur de la mise en œuvre du DIH. Les enquêtes, les poursuites et le jugement de ces violations font plus que répondre aux atrocités passées—ils renforcent l’aspect préventif et la crédibilité du DIH en dissuadant de potentielles futures violations. Grâce à la compétence universelle et à la collaboration entre les mécanismes nationaux et internationaux, la répression pénale reste un outil puissant contre l’impunité. Ce « highlight » présente aux lecteurs et aux lectrices la portée, les principes et la mise en œuvre de l’obligation de répression pénale en vertu du DIH. Il fournit également aux lecteurs et aux lectrices des ressources supplémentaires tirées de How Does Law Protect in War? et d’autres documents pour approfondir cette question cruciale.

 

Définitions et Sources

Il convient tout d’abord de clarifier ce qui distingue les infractions graves, les crimes de guerre et les violations du DIH. Ces termes reflètent essentiellement une gradation de la gravité, dans la mesure où toutes les violations du DIH ne sont pas graves et où toutes les violations ne constituent pas des crimes de guerre. Conformément à la règle 156 de l’étude du CICR sur le droit international coutumier, les violations graves du DIH constituent des crimes de guerre, mais toutes les violations n’atteignent pas ce seuil. Les violations sont considérées comme graves, et donc comme des crimes de guerre, lorsqu’elles mettent en danger des personnes protégées, telles que des civils, des prisonniers de guerre, des blessés et des malades, ou des biens protégés, ou lorsqu’elles portent atteinte à des valeurs importantes. Les crimes de guerre constituent une catégorie de crimes internationaux, au même titre que le génocide, les crimes contre l’humanité et le crime d’agression. Les infractions graves sont une sous-catégorie de crimes de guerre.

Il est important de noter que, si les règles de DIH applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux demeurent à certains égards différentes, les violations graves des règles de DIH qui s’appliquent également aux conflits armés non internationaux constituent des crimes de guerre en vertu du droit coutumier. La commission d’un crime de guerre engendre la responsabilité pénale individuelle, prérequis à la répression de tels actes.

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Le rapport canadien sur la mise en œuvre du droit humanitaire : une initiative prometteuse, malgré des omissions à considérer

Le 6 Décembre 2024

Par Steve Tiwa Fomekong

Le 20 septembre 2024, le Canada a publié son premier rapport volontaire sur la mise en œuvre du droit international humanitaire (DIH). Ce document met en avant les efforts déployés par le Canada pour respecter les normes du DIH. Toutefois, il omet certains défis et éléments essentiels qui auraient mérité d’être abordés, laissant ainsi des zones d’ombre à éclaircir dans de futurs rapports.

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Nous accusons de génocide : bis repetita

Le 10 Septembre 2024

Par Julia Grignon

Ce texte est une traduction du post de blog de Matiangai Sirleaf paru initialement en anglais sur le blog Just Security le 15 juillet 2024 : We Charge Genocide: Redux. Toute erreur ou omission dans la traduction est imputable à Julia Grignon qui l’a réalisée. Elle remercie Priyangaa Thivendrarajah pour les recherches qu’elle a effectuées en lien avec celle-ci.

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[N.B. Le titre original «  We Charge Genocide: Redux » fait référence à La pétition "We Charge Genocide", soumise aux Nations Unies en 1951 par le Civil Rights Congress, qui accusait le gouvernement des États-Unis de génocide contre les Afro-Américains en se basant sur la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948.]

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Introduction

La Palestine constitue un test décisif et, comme je l'ai écrit dans un article récent paru à l'International Journal of Transnational Justice, met en lumière « qui historiquement a été habilité à porter l'accusation de génocide, quels génocides ont été reconnus comme tels et quels génocides ont été oubliés ». Le discours technique et juridique foisonnent sur la question de savoir si des standards particuliers doivent être réunis pour constater des crimes internationaux. Or, une focalisation à l’extrême sur la labellisation peut dissimuler un statu quo incroyablement injuste, détourner l'attention de son caractère dominateur et potentiellement limiter d’autres manières de faire.

Le pouvoir rhétorique de nommer, et surtout de ne pas nommer, a toujours été exercé à l'encontre des groupes subordonnés. Parallèlement, de nombreux individus, groupes, organisations de la société civile et États s'engagent dans des actions de plaidoyer et s'appuient explicitement sur le pouvoir symbolique de nommer et de pointer du doigt les violations. Comme l'observe la juriste Natalie Hodgson, cela peut permettre à « la société civile de criminaliser sociologiquement l'État à partir de la base et de remettre en question les croyances hégémoniques qui permettent la criminalité d'État ». Nommer permet d'identifier et de reconnaître, de clarifier, de confirmer, d'affirmer et peut-être de valider. Je soutiens que « l'acte même de nommer a une fonction de condamnation expressive », qui « opère afin de stigmatiser un délinquant pour une violation et pour alerter le public sur une infraction ». Je maintiens que « les procédures et leurs résultats peuvent servir de formes de communication morale utilisées pour exprimer la condamnation, revalider la valeur d'une victime et renforcer la solidarité sociale ».

Cet article analyse certaines des déclarations les plus récentes des organismes internationaux sur la Palestine, afin de mettre en évidence ce qu'ils ont choisi de condamner en tant que violations des normes communes. Le pouvoir de dire, qui consiste à qualifier une situation donnée d'atrocité de masse de génocide ou non, de crime contre l'humanité ou non, et ainsi de suite, a une signification et des effets sociaux indépendamment de toute connotation juridique. Pourtant, le pouvoir a souvent résolu la question de savoir qui est habilité à définir et à invoquer ces accusations aux plans juridique, social et pratique. Dans ce contexte, les appels au renforcement du droit international, à l'État de droit et aux principes universels doivent tenir compte de la manière dont le droit est élaboré, de la manière dont il fonctionne dans la pratique et de la manière dont il est appliqué et mis en œuvre souvent de façon sélective à l'encontre de personnes racialisées.

La Commission d'enquête

Le 19 juin 2024, la Commission internationale indépendante des Nations unies chargée d’enquêter dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et Israël a présenté son rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le rapport présente les conclusions juridiques de la Commission.

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Les règles de ciblage en droit international humanitaire

Le 30 Janvier 2024

Par Thomas Roos


Ce billet est la version française du « Highlight » publié simultanément par le Comité international de la Croix-Rouge et dont la version originale se trouve ici, il n’est pas le fruit du travail de la personne mentionnée qui en est le traducteur.


 

Qu’est-ce que le ciblage signifie en droit international humanitaire (DIH) ? Comment le DIH limite qui et quoi peut être ciblé dans un conflit armé ? Quelles sont les règles en vertu desquelles certaines personnes et certains biens sont protégées contre les attaques directes, et quelles conditions doivent être remplies pour qu’une attaque soit licite ? L’objectif du droit international humanitaire est de garantir un minimum d’humanité en période de conflit armé en cherchant à réduire les souffrances causées à celles et ceux qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Les règles relatives au ciblage sont primordiales dans cette optique, considérant qu’elles déterminent contre qui et selon quelles conditions la force armée peut être utilisée, même dans le feu des hostilités.

 

Définir le ciblage

Le ciblage peut être défini comme l’usage de la force par les parties belligérantes – qu’il s’agisse des forces armées d’un État ou de groupes armés organisés – contre des individus ou des biens qui ne sont pas sous leur contrôle. Le ciblage est réglementé en droit international humanitaire, plus spécifiquement par les règles régissant la conduite des hostilités qui définissent et limitent qui et quoi peut être ciblé, et sous quelles conditions.

Quand les règles relatives au ciblage s’appliquent-elles?

Pour évaluer la licéité d’une décision de ciblage, il convient de déterminer dans un premier temps si le DIH s’applique en l’espèce (voir qualification du conflit). Après avoir déterminé si le DIH est applicable ou non, il convient dans un second temps d’établir quelles règles de DIH s’appliquent aux faits de l’espèce, selon qu’il s’agisse de faits relevant de la conduite des hostilités (anciennement désignées comme le « Droit de La Haye ») ou du traitement des personnes au pouvoir d’une partie au conflit (anciennement désignées comme le « Droit de Genève »). Les règles relatives à la conduite des hostilités s’appliquent aux personnes ou aux biens qui ne sont pas aux mains de la partie attaquante. À l’inverse, les règles relatives au traitement des personnes s’appliquent uniquement à l’égard des individus au pouvoir d’une partie (tels que les internés, les prisonniers de guerre, les détenus, les blessés et les malades, les habitant-e-s de territoires occupés) et établissent que de telles personnes sont hors de combat et sont ainsi protégées des attaques en tout temps. En ce qui concerne les biens, malgré le fait qu’une partie à un conflit puisse attaquer les bâtiments qui représentent des objectifs militaires durant les hostilités, elle ne peut pas forcément détruire des biens similaires sur lesquels elle exerce un contrôle au sein d’une zone qu’elle occupe.

Les règles relatives au traitement des personnes au pouvoir d’une partie au conflit diffèrent de façon importante selon qu’il s’agisse d’un CAI ou d’un CANI, par exemple en ce qui concerne les détails qui sont fournis sur le traitement de certaines catégories de personnes. À l’inverse, la plupart des règles relatives à la conduite des hostilités s’appliquent au titre de droit international humanitaire coutumier à la fois dans les CAIs et les CANIs. La qualification du conflit peut cependant avoir un impact pour certaines règles protégeant des biens spécifiques, tels que ceux qui sont mentionnés dans le Protocole additionnel I auquel certains États ne sont toujours pas parties.

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